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21/03/2019 Le promoteur a l’interdiction de faire de la publicité mensongère :

Tous les professionnels de l’immobilier et de la construction ont l’interdiction de faire de la publicité mensongère. Le promoteur a, ainsi, l’obligation de respecter les règles protectrices prévues par le code de la consommation et notamment celles qui concernent la publicité commerciale. Il convient de se référer aux articles L 121-1 et L 121-2 du code de la consommation qui rappelle que le professionnel ne peut, sous quelque forme que ce soit, formuler dans ses plaquettes publicitaires, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur. A la condition de ne pas violer ces principes, le promoteur peut, tout de même, rédiger des plaquettes promotionnelles avant même d’avoir obtenu l’autorisation de construire. Mais, si le projet venait à être modifié, il lui appartiendra alors d’assumer les conséquences qui découlent de cette publicité faite de façon prématurée.

La loi HAMON du 17 mars 2014 a renforcé l’obligation d’information précontractuelle des consommateurs et notamment les contrats de fournitures de services tels que le contrat de vente en l’état de futur achèvement.

C’est ainsi que le code de la consommation prévoit en son article L 111-1 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 


2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 


3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;


4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

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