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07/08/2019 Le barème d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avis favorable de la Cour de Cassation

Par avis du 17 juillet 2019, la Cour de Cassation a dit que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail, issues de l’ordonnance de septembre 2017, prévoyant la barèmisation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixées au regard de l’ancienneté du salarié sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention N° 158 de l’Organisation Internationale du Travail.

L’article 10 de la convention N° 158 de l’OIT prévoit que dans l’hypothèse d’un licenciement sans réintégration du salarié possible, l’indemnisation du salarié a lieu par le versement d’une indemnité « adéquate  ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

Ainsi, les dispositions de l’article 1235-3 du Code du Travail sont compatibles avec les dispositions applicables en la matière.

Les Conseils des Prud’hommes ne devraient plus résister pour appliquer ces barèmes.

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