02/03/2020 La loi engagement et proximité revitalise l'échelon communal dans les EPCI
Des apports de la loi « Engagement et proximité » concerne le rôle des communes dans les procédures d’élaboration des PLUi confiés au EPCI (exemple : Métropole, Communautés de Communes…).
En effet, quelques assouplissements sont prévus qui permettent notamment lors de l’adoption du projet du PLUi en cas d’avis défavorable d’une commune membre sur les orientations d’aménagement et de programmation ou encore sur le règlement du PLUi qui la concerne directement.
Désormais, la loi prévoit une possibilité d’adoption simplifiée lorsque le projet est modifié pour tenir compte de cet avis défavorable (article L.153-15 du code de l’urbanisme), dans cette hypothèse, la commune concernée doit être consultée sur la modification qui sera opérée.
Alors, si la commune émet un avis favorable ou n’émet aucun avis dans un délai de deux mois, l’Assemblée délibérante de l’EPCI pourra arrêter le projet modifié à la majorité simple, soit elle émet un avis favorable sur la modification opérée et, alors l’Assemblée délibérante devra réunir la majorité des 2/3 des suffrages exprimés pour arrêter le projet de PLUi.
Autre apport, l’article L.153-45 du code de l’urbanisme est complété afin de permettre au Maire d’une commune membre d’un EPCI, d’initier une procédure de modification simplifiée du PLUi alors que jusqu’ici cela dépendait de la seule compétence du Président de l’EPCI.
Cette faculté est réservée au cas où la modification simplifiée ne concerne que le territoire de la commune à l’initiative de la procédure.
Autre modification, les communes sont désormais obligatoirement consultées dans le cadre de l’évaluation du PLUI.
La loi obligeait, d’ores et déjà, les Assemblées délibérantes des EPCI à procéder à une analyse des résultats de l’application des PLUi neuf ans au plus après l’approbation de celui-ci, désormais, la loi du 27 décembre 2019 impose la consultation des communes membres de l’EPCI en premier lieu avant l’analyse des résultats de l’application du plan et, en second lieu, avant la délibération de l’Assemblée délibérante sur l’opportunité d’une mesure de révision.
Ainsi l’analyse et la délibération qui suivront auront été précédées de l’avis des communes concernées.