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06/04/2020 Les ordonnances du 25 mars 2020 - Droit social et loi d'urgence

Ordonnance du 25 mars 2020 : congés payés

Par dérogation aux dispositions légales, l’employeur peut, dans la limite de six jours, et sous réserve de respecter un délai d’un jour franc, décider la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de congés payés.

L’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou, à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant également dans l’entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Cette possibilité donnée à l’employeur est soumise à un accord d’entreprise ou de branche.

Ordonnance du 25 mars 2020 : Les jours de repos 

L’employeur peut, sous réserve de respecter un jour franc de prévenance, et par dérogation à l’accord ou la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail conformément à la loi du 20 août 2008, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place par application des dispositions de l’article L3121-41 à L3121-47 du code du travail:

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au–delà du 31 décembre 2020

Ordonnance du 25 mars 2020 : les conventions de forfait

L’employeur peut, sous réserve de respecter un jour franc de prévenance, et par dérogation aux dispositions de l’article  L3121-64, aux dispositions conventionnelles applicables : 

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au–delà du 31 décembre 2020.

Ordonnance du 25 mars 2020 : le compte épargne temps

L’employeur peut, sous réserve de respecter un jour franc de prévenance, et par dérogation aux dispositions de l’article L 3151-3 et L 3152-2, aux dispositions conventionnelles applicables, imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au–delà du 31 décembre 2020.

En application des articles 2 (jours de repos) et 4 (compte épargne temps), le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise au salarié ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.

Ordonnance du 25 mars 2020 : Entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale :

Dans ces entreprises visées par décret, les temps de travail ont été assouplis ainsi :

  • La durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu’à 12 heures
  • La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu’à 12 heures sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à cet effet
  • La durée du repos quotidien  fixée à l’article L 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier
  • La durée hebdomadaire  maximale de travail fixée à l’article L 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu’à 60 heures
  • La durée hebdomadaire  de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l’article L 3121-22 du code du travail ou sur une période de 12 mois pour les exploitations agricole et de pêche maritime, peut être portée jusqu’à 48 heures
  • La durée hebdomadaire  de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l’article L 3122-7 du code du travail, peut être portée jusqu’à 44 heures

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprise, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Ordonnance du 25 mars 2020 : le repos dominical

Les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminées par décret peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L 3132-3 du code du travail, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.