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18/05/2020 Incendie d’un appartement loué

Lorsqu’un appartement ou une maison à usage d’habitation est loué, le locataire est présumé responsable de l’incendie vis-à-vis du propriétaire et cela, en vertu des dispositions de l’article 1733 du Code Civil qui dispose :

« Il (le locataire) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

- Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

- Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. »

Le locataire est responsable vis-à-vis de son propriétaire et dans l’hypothèse où un incendie se déclare, l’assureur du locataire devra prendre en charge le sinistre, quitte à exercer par la suite des recours à l’égard des véritables responsables.

En revanche, dans les rapports avec les tiers, il n’existe pas de présomption de responsabilité pesant sur le locataire et cela, en vertu des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du Code Civil (ex article 1384 alinéa 2 du Code Civil) qui dispose :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. »