28/04/2014 COMMERCES INTERDITS
Quelles sont les règles de majorité applicables lorsque l’Assemblée Générale des copropriétaires souhaite ajouter à la liste des commerces interdits par le Règlement de Copropriété de nouvelles activités à proscrire ?
Dans un immeuble à usage d’habitation le Règlement de Copropriété stipulait que les locaux commerciaux du rez-de-chaussée pouvaient être utilisés pour tout commerce à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à la tranquillité de ses occupants par le bruit, l’odeur, et les vibrations.
Il précisait par suite une liste de commerces tombant sous le coup de cette interdiction : poissonnerie, sex-shop, cours de danse, atelier de couture…
L’Assemblée Générale des copropriétaires avait décidé à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 Juillet 1965 de compléter les dispositions du règlement par l’adjonction du texte suivant :
« Sont également interdits les commerces nécessitant une cuisson sur place par quelque mode que ce soit ».
La cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de la décision du Syndicat des Copropriétaires au motif que cette résolution constituait non une précision mais un ajout restrictif à la liberté de principe posée par le Règlement de Copropriété dans la mesure où les commerces nouvellement interdits, de par leur nature, n’étaient pas générateurs des nuisances prohibées.
Ainsi, la Cour a considéré que cette résolution était de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives nécessitant ainsi un vote à l’unanimité des copropriétaires.