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20/06/2014 LE LOCATAIRE ET LA SOUS LOCATION VIA "AIRBNB"

Quid du locataire qui souhaiterait Désormais, avec la loi « ALUR », le bailleur pourra contracter avec un assureur afin de souscrire une assurance « pour compte » de son locatairepar le biais de ce site internet ?

 

Désormais, le principe d’ « AIRBNB » est bien connu :

Pour voyager moins cher, il est possible sur ce site de trouver un logement à la location pour un coût modique.

Les propriétaires particuliers peuvent donner, pour une location saisonnière, une pièce ou un appartement à la location.

Pour un propriétaire de maison individuelle, cela ne pose guère de difficulté. Pour le copropriétaire, il doit solliciter au préalable l’accord de la copropriété.

Tous doivent s’acquitter d’une taxe de tourisme. Mais quid du locataire qui souhaiterait sous-louer tout ou partie de son appartement par le biais de ce site internet ?

Il convient de se référer au bail conclu :

Bien souvent, les baux interdisent la sous-location.

Par ailleurs, l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :

« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement, sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur, ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. »

Par un jugement rendu le 13 février 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 9ème Arrdt a rendu une décision au visa de cet article qui rappelle au locataire ses obligations et notamment l’interdiction de la sous-location, qu’elle soit saisonnière ou temporaire.

En l’espèce, les 3 sous-locataires réglaient :

  •  Une quote-part de remboursement des charges pour deux d’entre eux,
  •  Une somme forfaitaire mensuelle ou hebdomadaire pour le troisième.
  • Le Tribunal a toutefois considéré que les faits qui étaient reprochés au locataire, pour sérieux qu’il soit, n’étaient pas d’une telle gravité qu’il justifiait une résiliation du bail.

Le locataire n’avait en effet pas été mis en demeure de cesser ses activités de sous-location avant l’engagement de la procédure.

Il n’avait créé aucune nuisance.

Il occupait les lieux tout à fait paisiblement depuis plus de quinze années.

Il a donc fait l’objet d’un avertissement « solennel » d’avoir à se conformer aux dispositions du bail et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.

Le locataire a en outre été condamné à payer à son bailleur la somme de 2.000 € au titre du remboursement des frais de procédure que le propriétaire a engagé.

Il faut donc être extrêmement vigilant lorsque l’on navigue sur ces sites internet, et vérifier que l’on a toutes les autorisations requises.

Le Tribunal d’Instance de Paris 9ème a fait une stricte application de la loi, sans pour autant l’avoir fait avec sévérité puisque le bail n’a pas été résilié.

Toutefois, dans d’autres circonstances et devant d’autres juridictions il se pourrait qu’une résiliation soit prononcée.

Nous ne pouvons par conséquent qu’appeler à la plus grande prudence avant de contracter dans ces conditions.