16/01/2014 L’abandon du logement Article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989
L’Article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 permet la reprise d’un logement abandonné par ses occupants.
Le dispositif prévoit 4 actes successifs :
- Une mise en demeure par acte d’Huissier de Justice qui peut être contenue dans l’un des commandements visés aux Articles 7 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989
- Un P.V de constat d’Huissier par lequel est constaté l’abandon du logement
- Une requête motivée, déposée devant le Président du Tribunal d’Instance étant précisé que la décision du Juge est subordonnée, d’une part, au constat d’inoccupation des lieux et, d’autre part, à la justification du défaut d’exécution, par le locataire, de ses obligations
- L’Ordonnance sur pied de requête rendue par le Tribunal d’Instance doit être signifiée.
- S’agissant de la mise en demeure qui est signifiée par acte d’huissier, il y a lieu de préciser que l’Huissier de Justice ne sera mandaté aux fins de procéder à la constatation de l’état d’abandon du logement que si le locataire n’a pas déféré à la mise en demeure dans le mois suivant sa signification.
- Aucune forme n’a été prévue pour la réponse du locataire qui consistera à indiquer si les lieux sont bien occupés, aucune preuve ne semble être exigée en dépit des termes de l’Article 14 -1 de la Loi du 6 juillet 1989.
Quelques décisions, très récentes, méritent de vous être signaler :
La Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un Arrêt en date du 11 février 2014, a considéré qu’il ne pouvait y avoir d’abandon de domicile lorsque l’inoccupation, même pour une longue durée, résulte de l’hospitalisation du locataire ou de son hébergement chez des proches en raison des soins indispensables ou de la nécessité d’un soutient psychologique.
La Cour a considéré que la simple inoccupation des lieux ne suffisait pas à démontrer l’abandon dès lors que le locataire avait continué à laisser son logement normalement meublé, avait réglé son loyer et s’était acquitté de ses abonnements d’énergie.
- Dans une autre affaire, selon Arrêt en date du 18 novembre 2013, la Cour d’Appel de COLMAR, a considéré que le constat d’abandon dressé par l’Huissier précisait que les locaux étaient vides de toute personne et de tous effets personnels ou mobiliers, les locaux étaient abandonnés au sens de la Loi et que la locataire ne pouvait se borner à produire une ordonnance médicale mentionnant son adresse, ainsi que le justificatif de ce qu’elle avait pris l’avion pour l’Algérie sur une période d’un mois pour constater l’abandon et qu’en conséquence, la procédure engagée par le bailleur était justifiée.
- La Cour de Cassation, dans un Arrêt en date du 29 octobre 2013, a rappelé que l’abandon du logement, entrainant la déchéance du droit au bail, devait se caractériser par un départ brusque et imprévisible sans esprit de retour.
Que tel n’avait pas été le cas d’une locataire qui avait manifesté son intention ferme de revenir s’installer dans une maison qu’elle avait provisoirement quittée légitimement du fait du défaut d’entretien des lieux par le bailleur et alors même que la locataire avait, à plusieurs reprises, sollicité du bailleur la prise en charge des travaux de réfection afin de lui permettre de continuer à occuper le logement.
Ainsi, les Tribunaux analysent cas par cas la situation « d’abandon ».
Sans aucun doute, les Tribunaux auront dans les mois et années à venir à rendre des décisions diverses et variées en fonction des cas qui leur seront soumis.
Je demeurerai attentive aux solutions qui seront dégagées et ne manquerai pas de vous tenir informé.