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30/07/2014 Agent Immobilier - étendue du devoir d'information

L'agent immobilier a une obligation de Conseil à l'égard des acquéreurs au moment de la signature d'un compromis.

Le mandataire qui rédige un compromis de vente sans y mentionner l’existence d’une procédure en cours, intéressant la Copropriété, engage sa responsabilité vis-à-vis de l’acquéreur.

Dans une affaire récente, un compromis de vente de lots en Copropriété avait été signé par l’intermédiaire d’une Agence immobilière qui n’avait pas cru devoir transmettre à l’acquéreur qui les réclamait les trois derniers Procès-verbaux d’Assemblée Générale de l’ensemble immobilier en Copropriété.

Or, postérieurement à la signature du compromis de vente, le Notaire avait transmis ces informations à l’acquéreur qui avait alors appris l’existence d’une procédure relative à la non-conformité du sous-sol ou se situait un garage qu’il avait acheté dans un immeuble en Copropriété.

Bien que l’acquéreur ait accepté de régulariser la signature de l’acte authentique, il décida par la suite d’engager un recours à l’encontre de l’Agence immobilière pour non respect de ses obligations contractuelles d’information et de conseil.

Les Juges ont considéré que, quand bien même le coût final des travaux en sous-sol demeurait inconnu, le préjudice subi consécutivement au défaut d’information consistait en la perte d’une chance pour l’acquéreur de ne pas s’engager par la signature d’un compromis.

En effet, une fois ce document signé, aucune des conditions suspensives ou résolutoires stipulées au compromis ne pouvaient être invoquées par l’acquéreur pour se retirer de la vente de sorte que la non réitération devant Notaire exposait l’acquéreur au versement d’une clause pénale.

Il est important de préciser que ce type de contentieux ne devrait pas se reproduire puisqu’une disposition de la Loi Alur du 24 mars 2014 impose l’annexion à l’avant contrat de vente des trois derniers P.V d’Assemblée Générale pour l’acquisition de lots en Copropriété.

On ajoutera que de surcroît la Loi nouvelle fait courir le délai de rétractation à compter du lendemain de la communication de ces pièces à l’acquéreur. (Article L 721 – 3 du Code de la Construction et de l’Habitation créée par la Loi du 24.03.2014 N° 2014-366)