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30/07/2014 LES ASL SAUVEES PAR LA LOI ALUR

Les ASL peuvent enfin agir en Justice!

L’article 59 de la loi ALUR vient de mettre fin à une spirale infernale qui empêchait les ASL d’agir en justice.

En effet, les Associations Syndicales Libres étaient régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui contenaient un article 60 exigeant que les Associations Syndicales de Copropriétaires, ainsi que les Associations Foncières mettent en conformité leurs statuts avec l’ordonnance, et les Associations de Propriétaires disposaient, selon l’article 60-1, d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité à compter de la publication du Décret prévu à l’article 62 de l’ordonnance (ce qui fut fait le 5 mai 2006).

De ce fait, les Associations Syndicales et les Associations Foncières devaient se mettre en conformité avant le 5 mai 2008.

Passé ce délai, la Cour de Cassation considérait, dans sa jurisprudence, que si lesdites associations conservaient leur existence juridique elles ne pouvaient agir en justice.

Cela signifiait que les associations ne pouvaient aller devant les juridictions recouvrer les charges impayées, solliciter la mise en œuvre de la responsabilité de l’aménageur et plus généralement, engager quelque procédure que ce soit.

La Cour de Cassation a considéré à plusieurs reprises, dans des arrêts du 5 juillet 2011 et du 11 septembre 2013, que les associations n’avaient pas de capacité à agir et ne pouvaient par conséquent intervenir à une procédure.

Désormais, l’article 59 de la loi ALUR met fin à cette situation calamiteuse, il modifie l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2014  en ces termes :

« I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. A l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires.

Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »


C’est ainsi que les modifications apportées aux statuts qui devront être validés permettent aux associations de pouvoir à nouveau faire état de leur capacité à agir devant les juridictions.

Il s’agissait là d’une des mesures très attendues par les associations de propriétaires et par les praticiens !

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