10/02/2015 LES TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION DU JUGE DOIVENT ILS ETRE RIGOUREUSEMENT IDENTIQUES A CEUX VOTES EN ASSEMBLEE GENANRALE?
Demandes d’autorisation judiciaire de travaux d'amélioration
S’agissant des demandes d’autorisation judiciaire de travaux d'amélioration, sur le fondement de l’Article 30 de la Loi du 10 juillet 1965, il convient de rappeler que deux conditions sont requises :
- La demande d’autorisation judiciaire de travaux d'amélioration est conditionnée à l’existence d’une décision de refus préalable de l’Assemblée Générale des Copropriétaires;
- Les travaux d'amélioration soumis au Juge sont ceux qui ont soumis en Assemblée Générale et qui ont fait l’objet d’un refus.
La question s'est posée de savoir si l’on pouvait soumettre à l'autorisation du Juge des travaux différents de ceux qui avaient été soumis à l’Assemblée Générale des Copropriétaires.
La Cour de Cassation a récemment jugé que l’Article 30 de la Loi du 10 juillet 65 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’Assemblée Générale n’a pas autorisés.
Projet soumis à l’Assemblée Générale et le projet modificatif soumis à la Cour
Elle a souverainement considéré que les différences entre le projet soumis à l’Assemblée Générale et le projet modificatif soumis à la Cour étaient non pas notables mais au contraire limitées de sorte que la demande d’autorisation judiciaire ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l’Assemblée Générale des Copropriétaires.
Considérant qu’il s’agissait de l’évolution d’un seul et même projet, le nouveau projet amélioré et complété pouvait être soumis à autorisation judiciaire.
Cass 3ème civ.04.06.2014 N°13-15400
Demandes d’autorisation judiciaire de travaux, sur le fondement de l’Article 30
S’agissant de demandes d’autorisation judiciaire de travaux, sur le fondement de l’Article 30 de la Loi du 10 juillet 1965, deux principes sont applicables :
- La demande d’autorisation judiciaire de travaux est conditionnée à l’existence d’une décision de refus préalable de l’Assemblée Générale des Copropriétaires
- Les travaux soumis au Juge sont identiques à ceux soumis en Assemblée Générale et qui ont fait l’objet d’un refus.
La question était posée de savoir si l’on pouvait soumettre au Juge des travaux différents de ceux soumis à l’Assemblée Générale des Copropriétaires – de sorte qu’aucune décision de refus de l’Assemblée n’était préalablement intervenue.
La Cour de Cassation a récemment jugé que l’Article 30 de la Loi du 10 juillet 65 n’impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’Assemblée Générale n’a pas autorisés et a souverainement considéré que les différences entre le projet soumis à l’Assemblée Générale et le projet modificatif sous mis à la Cour étaient non pas notables mais au contraire limitées de sorte que la demande d’autorisation judiciaire ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l’Assemblée Générale des Copropriétaires.
La Cour a considéré qu’il s’agissait de l’évolution d’un seul et même projet, le nouveau projet amélioré et complété pouvant être soumis pour la première fois en cause d’appel.