27/11/2015 Attention à la reconnaissance de dette par courriel
La loi du 13 mars 2000, destinée à permettre l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique, prévoit que l’écrit par support électrique a la même valeur de preuve que l’écrit sur support papier (Code Civil article 1316-3).
Droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique
L’article 1326 du même code exige, afin de rapporter la preuve d’un engagement unilatéral, « un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, sans son arrêt en date du 28 octobre 2015 n° 14 23.110, considère que « la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que la signature est le scripteur de ladite mention ».
En l’espèce, des créanciers d’une entreprise demandaient à la juridiction qu’elle reconnaisse que la dette dont ils se prévalaient engageait personnellement le mandataire social de cette société.
La Cour d'Appel avait quant à elle rejeté cette demande, considérant que l’acte de reconnaissance électronique ne comportait pas de mention manuscrite.