29/03/2016 Le sort des congés payés en matière de licenciement pour faute lourde
Lorsqu’au jour de la rupture du contrat, le salarié n’avait pas pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit, cette indemnité de congés payés était due sauf en matière de licenciement pour faute lourde du salarié (article L 3141-26 du Code du travail).
Une exception à ce régime existait pour les entreprises qui adhéraient à une caisse de congés payés.
Dans cette hypothèse, les congés payés étaient dus (article L 3141-28 du Code du travail).
Le conseil constitutionnel, saisi sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a déclaré que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés payés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Les termes « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » sont déclarés contraires à la constitution.
Aussi à compter du 4 mars 2016, date de la publication de la décision du conseil constitutionnel au Journal Officiel, ces dispositions ne sont plus applicables et ainsi, les congés payés sont dus quel que soit le motif du licenciement et quel que soit l’adhésion ou pas de l’employeur à une caisse de congés payés.