14/06/2016 Un assureur garantissant la responsabilité decennale d'une entreprise ne peut pas exclure de ses garanties les cas d'impropriété à destination
Il sera rappelé qu’une piscine construite pour des particuliers dans un jardin, même découverte, est un ouvrage soumis à obligation d’assurance en vertu d’une jurisprudence à présent bien établie.
La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, dans un arrêt du 4 février 2016, que l’assureur ne pouvait, dans son contrat, intégrer des clauses contractuelles qui excluaient la mise en œuvre des garanties pour les ouvrages rendus uniquement impropres à leur destination.
En l’espèce, la piscine était uniquement affectée de ce type de désordre et ne voyait pas sa solidité affectée.
La Cour de Cassation rappelle que les critères permettant la mise en œuvre des garanties étaient l’atteinte à la solidité et/ou l’impropriété à destination, sans que l’assureur puisse inclure des clauses dans son contrat permettant de réduire la garantie décennale aux seuls dommages affectant la solidité de l’ouvrage.
Il s’agit des garanties minimales fixées par l’article A 243-1 du Code des Assurances et qui constituent les clauses types en deçà desquelles l’assureur ne peut aménager son contrat.
De telles clauses sont réputées non écrites.