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10/04/2017 En cas de vente d'un lot de copropriété, qui paye les charges courantes et qui paye les charges liées au travaux?

La répartition des charges courantes et des charges liées au travaux

Les charges courantes, mais également la charge financière des travaux en cas de vente d’un lot de copropriété sont réparties de façon simple :

  • Les charges sont dues par celui qui est copropriétaire au moment où les appels de fonds sont émis par le syndic.

Le vendeur du lot doit régler les appels de fonds jusqu’au jour où l’acte d’achat est adressé au notaire par le syndic, soit quelques jours après la vente.

Quant à l’acquéreur du lot, il doit régler les charges après cette date.

  • Toutefois, il est tout à fait possible de prévoir dans le compromis de vente une répartition différente :

En effet, si l’on doit s’en tenir aux termes de la loi, l’acquéreur payera des travaux qui ont été votés par le vendeur, et notamment lorsque les demandes de paiement interviennent de façon échelonnée.

C’est ainsi que de façon habituelle et fréquente, les notaires prévoient :

1 - que les travaux votés avant la signature du compromis de vente restent à la charge du vendeur.

2 – que les travaux votés entre la signature du compromis et l’acte d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur - quelle que soit l’issue du vote - si le vendeur lui donne la possibilité d’assister à l’assemblée générale à sa place en lui adressant la convocation à l’assemblée générale et un pouvoir pour le représenter.

Il convient de conserver la preuve qu’a bien été transmise à l’acquéreur la convocation à l’assemblée générale.

Cependant le syndic n’a pas à tenir compte de cet accord entre l’acquéreur et le vendeur, et il adressera les appels de charges conformément aux dispositions de la loi, et cela même si le vendeur s’est engagé à prendre à sa charge les charges.

Les textes de référence :

Il convient de se référer à l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 :

« à l’occasion de la mutation d’un lot :

« 1- Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, les charges relatives aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties commune, incombe au vendeur.

2- Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité.

3- Le trop ou moins perçu sur provision révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes. »

Et l’article 6-3 du même décret prévoit :

« Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux. »