04/03/2019 Les travaux sur existant
Les travaux sur existant posent plusieurs types de difficultés :
- La responsabilité des intervenants imputables aux travaux neufs
- Les assurances garantissant l’existant
La jurisprudence de la Cour de Cassation en juin et septembre 2017 a revu ces points dans une série de décisions.
Si les dommages affectent les travaux neufs (réalisés sur existant)
Pour déclarer que les travaux relèvent de la responsabilité civile décennale des constructeurs, la Cour de Cassation dispose d’un grand nombre de critères.
Il sera rappelé que l’article 1792 du Code Civil, quant à lui, considère que pour être éligible à cette garantie, les travaux doivent relever de la réalisation d’un ouvrage.
La Cour de Cassation, quant à elle, retient un certain nombre de critère :
- L’importance financière
- Les travaux affectant la structure de l’immeuble, de la maçonnerie, des ajouts de matières, l’importance des techniques utilisées, etc.
Pour aller plus loin, la Cour de Cassation a opéré un revirement total de sa jurisprudence en mettant en œuvre la garantie légale de la responsabilité civile décennale pour l’adjonction d’un « équipement » sur un existant.
Il en a été ainsi pour :
- Une pompe à chaleur installée sur un existant (Cours de Cassation, 3ème chambre, 15 juin 2017, n°16-19.640)
- Un insert de cheminée (Cours de Cassation, 3ème chambre civile, 14 septembre 2017, n°16-17.323 ou Cours de Cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2017, n°16-10.820)
- Pour une cheminée (Cours de Cassation, 3ème chambre civile, 26 octobre 2017, n°16-18.120)
La Cour de Cassation a en effet considéré que « les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’il rende l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination… ». C’est donc la nature du dommage qui a été le critère déterminant.
Dans la mesure où la responsabilité civile décennale des constructeurs a été accrochée, la garantie d’assurance auprès de laquelle la Police décennale a été souscrite devra mettre en œuvre ses garanties (sauf ouvrage exclu par l’article L 243-1-1 du Code des Assurances).
Pour les désordres affectant les existants à la suite des travaux neufs
S’il s’agit de désordres consécutifs à un désordre décennal affectant les travaux neufs, la Cour de Cassation applique désormais la garantie décennale des constructeurs aux dommages affectant les existants.
Voir Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 20 avril 2017, n°16-13.603 :
La Cour de Cassation a considéré que l’incendie provenant des travaux neufs ayant détruit l’intégralité de l’existant, devait être considéré comme ayant causé des dommages de nature décennale.
Lorsque les travaux neufs consistent à poser un élément d’équipement
Désormais, la Cour de Cassation revient même sur les principes prévus à l’article L 243-1 du Code des Assurances.
C’est ainsi que dans un arrêt du 26 octobre 2017 (n°16-18.120), la Haute juridiction va considérer que lorsque les travaux neufs consistent en l’adjonction d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, la garantie décennale s’applique :
« Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble, impropre à sa destination ; les éléments neufs relevaient de la garantie décennale, de sorte que celle-ci a été étendue à l’existant. »
C’est ainsi que les garanties de l’assureur décennal seront mobilisables.