Actualités
Actualités juridiques

11/03/2019 Les troubles anormaux de voisinage

Il existe, en droit français, un principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». C’est une notion qui sera examinée au cas par cas par les juridictions. Il s’agit essentiellement d’appréciation des faits.

  • Il peut s’agir de troubles de jouissance ponctuels mais excessifs dû, par exemple, à une construction ou à un chantier.
  • Il peut s’agir également de troubles s’installant durablement dans le temps : privation d’ensoleillement, perte de vue

Il est utile, lorsqu’une telle action est envisagée, d’inviter un huissier à constater la situation avant que le trouble ne naisse. Il y aura parfois également lieu de demander la désignation d’un expert judiciaire afin que celui-ci examine l’existence du trouble et son caractère disproportionné ou anormal. L’expert judicaire pourra également objectivement éclairer les parties, voire le Tribunal sur les responsabilités encourues et qualifier le préjudice subi.

Un simple trouble de voisinage n’ouvrira pas droit à réparation. Il faut caractériser l’anormalité de ce trouble eu égard aux critères locaux. L’on n’estime pas de la même façon une perte de vue, une perte d’ensoleillement selon que l’on se situe à la campagne ou dans un milieu urbain.

C’est par son pouvoir souverain que le Tribunal appréciera si les troubles sont anormaux ou pas. En revanche, l’existence d’un trouble anormal est sans lien avec le respect d’une règlementation d’urbanisme par exemple. Autrement dit, même si votre voisin a obtenu un permis de construire, pour autant ce document est délivré sous « réserve du droit des tiers ». 

Cela n’empêchera pas une éventuelle juridiction de l’ordre judiciaire de prononcer une condamnation dudit voisin qui vous occasionnerait un trouble dont vous démontreriez le caractère anormal. Il est à noter la particularité de l’action pour trouble anormal de voisinage lorsque ces derniers sont consécutifs à une opération de construction.

En effet, la Cour de Cassation a considéré qu’un entrepreneur pouvait être un « voisin occasionnel » de sorte que sa responsabilité pourra être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage si le voisin victime de ce trouble démontre que l’activité de l’entrepreneur est à l’origine matérielle du trouble ou si, par exemple, l’entrepreneur a commis une faute dans la surveillance et le contrôle des travaux de son sous-traitant. Il faut que le trouble invoqué soit en relation directe avec la réalisation de la mission de l’entrepreneur, voir du maitre d’œuvre.